
Lisbonne : le traité que la France n’a jamais ratifié, mais qu’on lui impose depuis 2009
Publié le 1.12.2025 à 15h15 – Par Daniel Foster – Temps de lecture 8 mn
Le 29 mai 2005, le peuple français fut appelé à se prononcer par référendum sur le Traité établissant une Constitution pour l’Europe. La participation fut exceptionnelle, avec près de 70 % d’électeurs aux urnes, et le résultat sans équivoque : 54,68 % des suffrages exprimés rejetèrent le texte. Ce vote, d’une clarté incontestable, constituait l’expression directe du pouvoir constituant du peuple, seul détenteur de la souveraineté nationale selon l’article 3 de la Constitution et l’article 6 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789. En refusant ce traité, la Nation avait exercé sa souveraineté de manière irrévocable sur la question européenne.

Pourtant, trois ans plus tard, le gouvernement décida de contourner cette décision souveraine en imposant, par la voie parlementaire, un texte profondément remanié dans sa forme mais reprenant la substance du traité constitutionnel rejeté. Le Conseil européen de Lisbonne des 18 et 19 octobre 2007 adopta un nouveau traité européen, élaboré dans la plus grande discrétion et présenté par Nicolas Sarkozy comme « un traité simplifié, uniquement basé sur le cadre institutionnel ». En réalité, ce texte comportait plusieurs centaines de pages, incluant 359 modifications des traités existants, treize protocoles additionnels et plusieurs dizaines de déclarations ayant la même valeur juridique que les traités.
Sauvegarde
Loin de se limiter à des questions institutionnelles, le Traité de Lisbonne reprenait la quasi-totalité du contenu matériel du Traité établissant une Constitution pour l’Europe (TCE), que le peuple français avait rejeté en 2005, tout en le reformulant sous la forme d’amendements techniques disséminés dans les traités antérieurs. Derrière cette apparente technicité, il opérait une refonte complète du système juridique de l’Union, réintroduisant sous une forme illisible pour le citoyen les dispositions constitutionnelles refusées par la Nation.
Ce nouveau texte, signé à Lisbonne le 13 décembre 2007, conférait à l’Union européenne une personnalité juridique unique, consolidait la primauté du droit européen sur les droits nationaux, créait un président permanent du Conseil européen, un haut représentant pour les affaires étrangères et la politique de sécurité, et reconnaissait à la Charte des droits fondamentaux la même valeur juridique que les traités. Il élargissait encore les compétences de l’Union en matière de justice, d’affaires intérieures, d’énergie, de politique étrangère, de défense et de gouvernance économique. Sous couvert de simplification, il s’agissait en réalité d’une constitution déguisée, plus complexe et plus contraignante que celle de 2005.
Une ratification parlementaire rendue possible par des manœuvres de calendrier
Pour obtenir la ratification de ce texte sans recourir à un nouveau référendum, il fallait garantir une majorité parlementaire parfaitement alignée sur l’exécutif. Deux éléments permirent cette manœuvre.
D’abord, la continuité politique de l’Assemblée nationale issue de la XIIᵉ législature (2002-2007). Les élections législatives, organisées immédiatement après l’élection présidentielle de Nicolas Sarkozy en juin 2007, furent marquées par l’effet mécanique du quinquennat et de l’inversion du calendrier électoral : le peuple, venant d’élire le président, confirma sa majorité parlementaire. Ce dispositif institutionnel rendit toute alternance impossible et verrouilla le soutien du pouvoir législatif à la politique européenne du chef de l’État.
Ensuite, la prorogation du mandat sénatorial joua un rôle déterminant. Par la loi organique n° 2005-1562 du 15 décembre 2005, promulguée par Jacques Chirac et contresignée par Dominique de Villepin et Nicolas Sarkozy, le renouvellement du Sénat prévu pour septembre 2007 fut reporté à septembre 2008. Officiellement motivé par le report des élections municipales et cantonales, ce texte prolongeait d’un an le mandat des sénateurs élus en 1998. Cette mesure eut pour effet concret de maintenir au Sénat une majorité conservatrice, favorable à la ratification. Lors du Congrès de Versailles du 4 février 2008, chargé de modifier la Constitution afin de rendre possible la ratification du traité de Lisbonne, plusieurs de ces sénateurs prorogés prirent part au vote, bien qu’ils ne représentassent plus légalement le corps électoral du moment.
Grâce à cette double manœuvre la continuité politique à l’Assemblée nationale et la prorogation du Sénat, le gouvernement put réunir la majorité des trois cinquièmes requise pour réviser la Constitution et contourner la souveraineté populaire exprimée en 2005.
La révision constitutionnelle et la loi d’autorisation de ratification
Réuni en Congrès à Versailles, le Parlement adopta, le 4 février 2008, la loi constitutionnelle n° 2008-103, modifiant le titre XV de la Constitution pour y introduire explicitement la mention du « traité de Lisbonne modifiant le traité sur l’Union européenne et le traité instituant la Communauté européenne ». Cette révision constitutionnelle permit d’adapter la loi fondamentale à la ratification d’un traité que le peuple avait pourtant rejeté trois ans plus tôt.
Quelques jours plus tard, le 13 février 2008, fut adoptée la loi n° 2008-125 « autorisant la ratification du traité de Lisbonne ». Son article unique précisait :
« Est autorisée la ratification du traité de Lisbonne modifiant le traité sur l’Union européenne, le traité instituant la Communauté européenne et certains actes connexes, signé à Lisbonne le 13 décembre 2007, et dont le texte est annexé à la présente loi. »
Mais la mention en note ajoutait :
« (2) Le texte sera publié ultérieurement au Journal officiel de la République française. »
Or, ce texte, censé être annexé, ne le fut jamais. La loi d’autorisation de ratification a donc été publiée sans le contenu même du traité qu’elle prétendait autoriser, en violation du principe de publicité légale et de transparence constitutionnelle.
Un décret de publication sans acte de ratification
Ce n’est que le 1ᵉʳ décembre 2009, près de deux ans après la loi d’autorisation, qu’apparut le décret n° 2009-1466, signé par Nicolas Sarkozy, « portant publication du traité de Lisbonne modifiant le traité sur l’Union européenne et le traité instituant la Communauté européenne, et de certains actes connexes ». Ce décret, purement administratif, ne constitue pas un acte de ratification. En droit français comme en droit international (articles 11 et 14 de la Convention de Vienne de 1969), la ratification est un acte distinct, signé par le Président de la République, exprimant formellement le consentement de l’État à être lié par le traité. Aucun tel acte n’a jamais été publié au Journal officiel.
Le décret de 2009 ne fait que publier le texte du traité, sans exprimer le consentement de la République française. Autrement dit, la France a rendu public un texte dont elle n’a jamais accompli la ratification formelle. Le délai de vingt-deux mois entre la loi d’autorisation et la publication du traité ne fut pas un hasard : il servit à neutraliser la mémoire du référendum de 2005 et à désamorcer toute contestation populaire.
Une ratification illégitime et juridiquement incomplète
Le processus de 2005 à 2009 cumule toutes les irrégularités constitutionnelles majeures :
un texte substantiellement nouveau qui aurait dû être soumis à référendum ;
un Sénat partiellement composé de membres prorogés ;
une révision constitutionnelle adoptée dans des conditions contestables ;
une loi d’autorisation dépourvue de son annexe obligatoire ;
et enfin, l’absence d’acte formel de ratification publié.
En l’absence d’un acte conforme à l’article 53 de la Constitution, la France n’a jamais valablement consenti à être liée par le Traité de Lisbonne. Dès lors, dans l’ordre juridique interne, ce traité demeure inopposable à la République française et à son peuple souverain.
Le principe constitutionnel reste intangible : la souveraineté nationale appartient au peuple, qui l’exerce par ses représentants et par la voie du référendum. Aucun gouvernement, aucun Parlement, aucune institution supranationale ne peut valider ce que le peuple français a expressément refusé.
Ainsi, la France ne saurait être réputée assujettie à une « Constitution européenne » issue d’un traité que le peuple a rejeté, que le Parlement a contourné et que la République n’a jamais ratifié selon les formes prescrites. Un texte dépourvu de ratification authentique ne peut produire aucun effet obligatoire à l’égard de la Nation, pas plus qu’il ne saurait légitimer les prélèvements massifs opérés chaque année sur les recettes publiques au titre du financement de l’Union européenne.
Depuis l’entrée en vigueur proclamée du Traité de Lisbonne, les contributions françaises au budget communautaire représentent un transfert continu de souveraineté et de richesse nationale. Entre 2011 et 2025, la France aura versé à l’Union européenne la somme colossale de près de 295 milliards d’euros. Ces montants annuels, oscillant entre 18 et 27 milliards d’euros, ont atteint 23,098 milliards d’euros pour l’exercice 2025, selon les prévisions budgétaires officielles.
Une telle ponction, opérée sans qu’aucune ratification régulière du traité fondateur n’ait jamais été publiée au Journal officiel, constitue un engagement sans fondement constitutionnel, contraire à l’article 14 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789, qui exige le consentement du peuple à toute contribution publique.
En l’absence d’un acte de ratification conforme à l’article 53 de la Constitution, la France n’a jamais valablement consenti à ces transferts financiers. Les gouvernements successifs ont donc procédé, de manière répétée, à des versements dépourvus de base juridique, engageant des sommes considérables au profit d’une entité internationale dont la légitimité constitutionnelle demeure contestée.
Il en résulte que la participation financière de la France au budget de l’Union européenne repose sur une cession de souveraineté budgétaire non autorisée, en violation directe du principe de souveraineté nationale et du droit inaliénable du peuple à disposer librement de ses ressources. Cette situation traduit une dérive institutionnelle majeure : un peuple qui finance un ordre juridique auquel il n’a jamais consenti.
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